La cour fédérale accordera un poids considérable, en décidant une requête pour suspens de procédures, aux ordonnances en matière d’involvabilité émises par les autres cours canadiennes.
Dans l’affaire RMI Marine Limited c. Scotia Tide (Navire), la cour fédérale décidait de suspendre les procédures in rem contre le navire et ordonnait la mainlevée de la saisie du navire, considérant un suspens de procédures en faveur du propriétaire du navire émis par la cour suprême de la nouvelle-écosse (CSNE).
Le suspens ordonné par la CSNE était en vertu de procédures en insolvabilité sous la LACC, et était intérimaire en vue de donner un certain temps au débiteur pour faire une proposition, laquelle anticiperait l’opération continue du navire. Entretemps, le navire était l’objet d’une saisie en cour fédérale.
L’ordonnance de sursis de la CSNE de par ses termes spécifiques ne s’appliquait pas aux procédures en cour fédérale que dans la mesure que la cour fédérale déciderait. En accordant son propre sursis, la cour fédérale prenait en note que l’ordonnance de la CSNE était cohérente avec les décisions antérieures qui avaient confirmé dans le contexte de faillites à l’étranger que la cour fédérale a sa propre juridiction et discrétion. Quoique les principes générals (tel le for naturel, etc.) s’appliquaient, la notion de courtoisie envers les autres cours canadiennes ayant leurs juridictions spécifiques (y compris la restructuration en vertu de la LACC) était une considération importante, quoique pas nécessairement contrôlante.
La prétention des demandeurs en cour fédérale que l’ordonnance de la CSNE exemptait les procédures en cour fédérale ne fut acceptée; le langage de cette ordonnance était tout simplement une reconnaissance de la juridiction et de la discrétion distincte de la cour fédérale.